S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
44. Dans une voie souterraine où circulent des véhicules motorisés non dirigés par rail, la largeur de la voie doit dépasser d’au moins 1,5 m (4,9 pi) la largeur extrême des véhicules y circulant. Si cette voie est simultanément utilisée par des piétons, la largeur de la voie doit dépasser d’au moins 2 m (6,6 pi) la largeur extrême des véhicules y circulant, à moins d’aménager des baies de sécurité conformément au paragraphe 2 de l’article 43.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsque des véhicules motorisés non dirigés par rail sont utilisés seulement pour creuser une voie de circulation.
Si la voie à creuser doit excéder 60 m (196,9 pi) de longueur, la largeur de celle-ci doit dépasser d’au moins 1 m (3,3 pi) la largeur extrême des véhicules y circulant et des baies de sécurité doivent être aménagées conformément au paragraphe 2 de l’article 43.
D. 213-93, a. 44.